Règlement sur les examens médicaux et les vaccinations du personnel (REM)

1. Bases légales

  1. Le présent règlement fait partie de la CCT. Par analogie, il peut s’appliquer aux employé-e-s non soumis-e-s à la CCT.
  2. Ce règlement s’appuie notamment sur la Loi fédérale sur l’assurance accidents ( LAA ) du 20 mars 1981, l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles ( OPA ) du 19 décembre 1983, la Loi sur le travail du 13 mars 1964 ( LTr ) et ses Ordonnances ( OLT1 à 5 ) ainsi que sur l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des microorganismes ( OPTM ) du 25 août 1999. Toute autre mesure prise par le Service de la santé publique devra être appliquée.

2. Généralités

  1. L’employeur prend les mesures applicables en l’état de la législation dans le but de protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle de l’employé-e.
  2. L’employé-e est tenu-e de se soumettre aux examens prescrits dans le but de protéger la santé des patient-e-s/client-e-s/résident-e-s et celle des autres employé-e-s.
  3. L’employeur peut, s’il l’estime nécessaire, exiger des mesures
    complémentaires.

3. Concept

Chaque institution est tenue d’élaborer un concept de médecine du travail, d’analyser les risques et de prendre les mesures nécessaires en fonction du poste de travail.

4. Evaluation médicale d’entrée

  1. Une évaluation médicale est obligatoire lors de l’entrée en fonction. Elle est à la charge de l’employeur.
  2. Le médecin consulté se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude médicale de l’employé-e à exercer son activité professionnelle. L’aptitude peut être conditionnée à certaines mesures préventives. Afin de prévenir toute discrimination à l’embauche, cette évaluation médicale intervient après l’engagement.

5. Politique vaccinale

  1. La protection vaccinale est contrôlée lors de l’évaluation médicale d’entrée de tout-e nouvel-le employé-e.
  2. La prise en charge des frais liés à la couverture vaccinale recommandée professionnellement est à la charge de l’employeur. Les autres vaccins restent à la charge de l’employé.
  3. En aucune manière un-e employé-e ne peut être contraint à se vacciner mais il peut lui être demandé de signer une décharge s’il refuse une vaccination. En outre, l’état de la couverture vaccinale reste intégré à l’évaluation d’aptitude.
  4. Chaque automne, une campagne de vaccination contre la grippe est engagée dans chaque institution. L’infirmière avec mandat de médecine du travail procède aux vaccinations sur délégation du médecin responsable.

6. Couverture vaccinale recommandée

  1. La couverture vaccinale recommandée dans le cadre professionnel se base sur les directives de l’OFSP et de la SUVA ainsi que sur l’analyse de risque des postes de travail. Dans ce cadre, il revient au médecin du personnel compétent de déterminer, en collaboration avec les spécialistes de la santé et sécurité au travail, l’application de ces recommandations dans l’établissement dont il a la charge.
  2. De manière générale, toute personne pouvant avoir un contact direct avec un liquide biologique devrait être vaccinée contre l’hépatite B avec contrôle sérologique de la réponse vaccinale.

7. Accidents professionnels exposant aux liquides biologiques

L’employeur met sur pied une procédure permettant de prendre en charge, selon les recommandations de l’OFSP et de la SUVA, les accidents professionnels impliquant un contact avec du liquide biologique.
Les examens sanguins effectués dans ce cadre sont à la charge de l’employeur ou de l’assureur LAA.

8. Personnel travaillant de nuit

Le personnel effectuant 25 nuits et plus par année a droit, à sa demande, à un examen médical, tous les 2 ans s’il est âgé de moins de 45 ans et tous les ans s’il est âgé de 45 ans révolus. Cet examen est obligatoire tous les 2 ans si le travail effectué répond aux critères de pénibilité définis à l’art 45 OLT1.

9. Examen de sortie

A la demande de l’employé-e, un examen médical identique à celui de l’entrée est fait. Cet examen est pris en charge par l’institution que l’employé-e va quitter.

10. Modification

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par la Commission faîtière.

11. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la CCT.

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— L’équipe de la CCT Santé 21