Règlement de la Commission paritaire (RCP)

1. But

  1. Conformément à l’article 6.2 de la Convention tripartite ( COT ), une Commission paritaire unique ( ci-après, la Commission ) est constituée. Elle a pour but de se prononcer sur les questions d’interprétation des CCT et de veiller à leur application.
  2. La Commission est indépendante des associations du personnel et des organisations faîtières d’employeurs.

2. Procédure

  1. La Commission tente la conciliation sur les litiges collectifs et individuels relatifs à l’interprétation ou à l’application des CCT.
  2. Faute d’entente, elle émet un avis.
  3. Les parties restent libres de soumettre le litige à l’autorité judiciaire compétente.

3. Obligations des parties

  1. Pour ses activités, la Commission a accès à tous les documents et dossiers utiles au suivi des affaires de son ressort. Les employeurs et employé-e-s sont tenu-e-s de produire les documents demandés et de répondre aux questions posées.
  2. La Commission motive ses demandes.

4. Composition, nominations, mandats

  1. La Commission est composée de huit membres désigné-e-s par les parties contractantes, à raison de quatre membres représentant les employeurs et quatre membres représentant les employé-e-s.
  2. Les membres sont désigné-e-s au sein des institutions soumises aux CCT. Les secrétaires syndicaux-ales des associations signataires peuvent également représenter les employé-e-s.
  3. La durée d’un mandat à la Commission est de quatre ans, renouvelable.
  4. La Commission s’organise elle-même. Elle désigne son-sa président-e et répartit les tâches nécessaires à son fonctionnement parmi ses membres. Elle désigne les personnes autorisées à la représenter et le mode de signature.
  5. La Commission édicte un règlement interne, fixant les modalités de son fonctionnement.

5. Perte de la qualité de membre

  1. Perdent obligatoirement leur qualité de membre de la Commission :
    • les personnes qui ne font plus partie d’une institution signataire des CCT;
    • les personnes qui ne font plus partie d’une organisation de travailleurs signataire des CCT ;
    • les personnes qui accèdent à une fonction rendant incompatible leur présence au sein de la Commission;

    – les personnes qui manquent gravement à leurs obligations, notamment à leur devoir de discrétion;
    – les personnes démissionnaires de la Commission, moyennant un préavis de six mois.

  2. Un-e nouveau-elle membre est désigné-e par la partie contractante concernée.

6. Présidence et secrétariat

1. Le-la président-e est choisi-e alternativement par période de deux ans dans chacune des deux délégations.

2. Le secrétariat est assuré par le-la secrétaire général-e. Le-la président-e et le-la secrétaire général-e coordonnent leurs activités

7. Décision

  1. La Commission prend ses décisions à la majorité. En cas d’égalité des voix, la décision est reportée à une séance ultérieure. Si l’égalité persiste, la voix du-de la président-e est prépondérante.
  2. La majorité des membres de la Commission doit être présente pour statuer valablement.
  3. Les membres sont solidaires des décisions prises par la Commission.
  4. Les membres doivent traiter de manière confidentielle les informations reçues dans le cadre de leur activité. Le devoir de discrétion persiste au-delà de l’appartenance à la Commission.

8. Experts, assistance et représentation des parties

La Commission peut consulter des experts. Les parties en litige peuvent se faire assister ou représenter par un tiers, notamment un représentant des parties contractantes, à l’exclusion d’un membre de la Commission.

9. Convocation

  1. La Commission est convoquée aussi souvent que les affaires le requièrent.
  2. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées une semaine avant la séance de la Commission. En cas d’urgence, elle peut être immédiatement convoquée.

10. Requête, recours ou plainte : saisine de la Commission

Les employeurs et les employé-e-s ou leurs représentant-e-s parties aux CCT peuvent saisir la Commission en tout temps. La saisine se fait par écrit auprès du secrétariat de la Commission, à l’adresse indiquée par ce dernier.

11. Fonds paritaire de solidarité

  1. Un fonds paritaire de solidarité est constitué dans le but de:
    • financer les charges de fonctionnement de la CCT, en particulier salaires, charges sociales, loyers, matériel, frais administratifs ;
    • couvrir les frais résultant de l’application de la CCT ;
    • financer le suivi du système salarial et le contrôle de son application ;
    • financer le dispositif anti-harcèlement ;
    • financer la bourse aux emplois ;
    • couvrir les frais des Commissions faîtière et paritaire ;
    • financer diverses actions d’intérêt général.
  2. Le fonds paritaire de solidarité est constitué par la contribution professionnelle paritaire d’un total de 0.30% des salaires AVS (0.15% employé-e et 0.15% employeur) du personnel soumis à la CCT ; apprentis, étudiants, élèves et stagiaires exceptés. Les employeurs sont chargés de verser au fonds paritaire cette contribution, et d’en justifier le montant (art. 11 CCT).
  3. Le 50% de la contribution annuelle au fonds de solidarité est affecté aux frais de fonctionnement de la Commission paritaire, conformément au budget. Le 25% est rétrocédé au GASS. Le solde de 25% est administré conformément à une directive.

12. Gratuité de la procédure

La procédure devant la Commission est gratuite.

13. Comptes et administration

  1. La Commission s’organise pour la tenue de ses comptes. Elle peut s’appuyer sur un organisme de gestion.
  2. Le budget et les comptes sont approuvés par la Commission faîtière. La vérification est confiée à un organe de contrôle externe.

14. Indemnités

  1. Les membres de la Commission ont droit à une indemnité de séance.
  2. La Commission faîtière fixe le montant des indemnités.

15. Modification

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par la Commission faîtière.

16. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les CCT.

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— L’équipe de la CCT Santé 21