Règlement applicable en cas de licenciement collectif (RLC)

Préambule

Les parties contractantes ont pour préoccupation essentielle d’éviter au maximum les pertes d’emploi dans le secteur de la santé du canton de Neuchâtel. Tout est mis en oeuvre pour éviter le recours aux licenciements collectifs.

1. But

Le but du présent règlement est, en cas de licenciement collectif :

  1. de tenter de maintenir les compétences au sein du secteur de la santé;
  2. d’atténuer les conséquences des licenciements pour les personnes concernées.

2. Champ d’application

Il y a licenciement collectif lorsque 10 employé e-s au moins d’une institution sont concerné-e-s par une réorganisation ou une restructuration qui met en péril leur emploi.

3. Procédure

3.1. Information

L’employeur informe la commission du personnel ou à défaut l’ensemble du personnel, la Commission paritaire, les représentants des salarié-e-s ( GASS ), le Service cantonal de l’emploi et le Service cantonal de la santé publique des licenciements envisagés, au plus tard 8 mois avant qu’ils ne soient effectifs.

3.2. Consultation du groupe de négociation

  1. La procédure de consultation est obligatoire. En cas de non-respect de cette disposition, les congés donnés sont considérés comme abusifs ( conformément à l’art. 336 al. 2 lit. c CO ).
  2. Dès réception de l’information, le groupe de négociation est constitué et se réunit dans les 10 jours, afin d’être informé en détail de la situation et de définir un calendrier de négociation du plan social.

3.3. Négociation du plan social

  1. Font partie du groupe de négociation l’employeur, deux représentant-e-s des syndicats, un-e représentant du Service cantonal de la santé publique et, le cas échéant, deux représentant-e-s de la commission du personnel.
  2. Le-la secrétaire général-e de la CCT participe aux séances avec voix consultative.
  3. Le plan social s’inspire des mesures prévues par l’article 4.2 al.2 du présent règlement.

3.4. Suivi des personnes licenciées

Une personne de référence est mise à disposition. Le Service cantonal de l’emploi est sollicité notamment pour :

  • coordonner le recueil et la diffusion d’informations auprès de l’institution ;
  • soutenir et conseiller les employé-e-s à la recherche d’un emploi ;
  • orienter les employé-e-s dans leurs choix de formation ;
  • accompagner les personnes dans la mise en oeuvre de mesures dans le cadre de l’assurance-chômage ;
  • conseiller l’employeur.

3.5. Information individuelle aux personnes concernées

Les employé-e-s licencié-e-s sont informé-e-s au moins 6 mois avant que le licenciement ne soit effectif lors d’un entretien individuel avec les représentants autorisés de l’établissement. L’entretien comporte les phases suivantes :

  1. information sur le motif du licenciement ;
  2. date d’effet du licenciement ;
  3. conditions générales individuelles du licenciement ;
  4. procédure envisagée dans le délai ;
  5. mesures prises pour atténuer le licenciement ( aide à la formation, à la recherche d’emploi, etc. ) ;
  6. coordonnées de la personne de référence et des autres instances utiles. Le contenu de l’entretien est confirmé par écrit. Les points a
    et b peuvent faire l’objet d’un entretien collectif.

3.6. Licenciements

Si depuis l’annonce du licenciement la situation n’a pas changé, le licenciement est prononcé dans le délai prévu à l’article 3.2.1 CCT, par lettre recommandée.

4. Modalités

4.1. Contenu de l’information au groupe de négociation

Lors de la réunion prévue par l’art. 3.2 du présent règlement, la direction présente et remet un document comprenant au moins :

  1. les motifs du licenciement collectif et les mesures déjà prises, le cas échéant, pour en atténuer les conséquences ;
  2. le nombre de personnes auxquelles le congé doit être signifié et leur nombre par service ;
  3. la date prévue des licenciements.

4.2. Mesures visant à atténuer les conséquences des licenciements

  1. Avec l’appui de la personne de référence, toutes les situations sont analysées dans le but premier de maintenir les employé-e-s concerné-e-s et les compétences au sein de l’établissement ou du secteur de la santé.
    • reclassement dans l’institution ;
    • transfert ou mutation dans une institution soumise à la CCT, y compris les droits acquis ;
    • retraite anticipée ;
    • modification du taux d’activité.

    Avec, en accompagnement, les mesures suivantes :

    • reconversion interne et externe ;
    • aides à la formation ;
    • toute autre mesure jugée utile.
    • verser les indemnités de départ conformément à l’article 3.3.2 de la CCT ;
    • accorder une réduction du délai de congé en cas de nouvel emploi ;
    • offrir son concours ou un encadrement interne ou externe pour la recherche d’un nouvel emploi ( bilan de compétences, coaching, etc. ).
  2. Les solutions suivantes doivent être envisagées de manière prioritaire :
    • reclassement dans l’institution ;
    • transfert ou mutation dans une institution soumise à la CCT, y compris les droits acquis;
    • retraite anticipée ;
    • modification du taux d’activité.

    Avec, en accompagnement, les mesures suivantes:

    • reconversion interne et externe ;
    • aides à la formation ;
    • toute autre mesure jugée utile.
  3. Si aucune des solutions précédentes ne peut être appliquée, l’employeur est autorisé à résilier les contrats de travail en s’engageant à :
    • verser les indemnités de départ conformément à l’art. 3.3.2 CCT ;
    • accorder une réduction du délai de congé en cas de nouvel emploi ;
    • offrir son concours ou un encadrement interne ou externe pour la recherche d’un nouvel emploi ( bilan de compétences, coaching, etc. ).

4.3. Devoirs des employé-e-s

Les personnes touchées par les licenciements doivent participer activement au processus d’accompagnement mis en place. Si elles ne le font pas ou refusent un poste jugé équivalent sans motif fondé, l’employeur peut, avec l’accord du groupe de négociation, refuser le versement de l’indemnité de départ.

4.4. Climat de négociation

Les discussions entre les différents partenaires sociaux s’effectuent dans le respect de la paix sociale. En cas de désaccord, la Commission paritaire intervient en tant qu’organe de conciliation.

5. Dispositions finales

5.1. Modification

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par la Commission faîtière.

5.2. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la CCT.

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— L’équipe de la CCT Santé 21