Règlement des contrôles de l’application de la CCT Santé 21 (RCA)

A. Base, but et champ d’application

1. Base

Le présent règlement se fonde sur l’art.1.7 CCT, les chapitres 2, 3, 4 et 5 de la CCT, le RRE (règlement sur la rémunération) et l’art. 7.2 al.2 COT (convention tripartite).

2. But

  1. Le présent règlement fixe les modalités du contrôle de l’application de la CCT.
  2. Le contrôle vise à garantir la bonne application de la CCT afin de maintenir sa cohérence et sa pérennité, ainsi qu’au respect de l’égalité de traitement du personnel soumis à la CCT.
  3. Les contrôles visent en outre à s’assurer du respect des règles d’interprétation de la Commission permanente.

3. Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux institutions soumises à la CCT.

B. Principes

4. Objet du contrôle

Le contrôle porte sur les chapitres 2, 3, 4 et 5 de la CCT :

  • 2 Nature et début des rapports de travail,
  • 3 Fin des rapports de travail,
  • 4 Durée du travail, vacances, congés
  • 5 Rémunération

5. Périodicité

  1. Le contrôle est effectué au moins une fois par institution et par durée de validité de la CCT.
  2. La direction de la CCT peut, en tout temps, et sur la base d’indices suffisants, proposer au comité de diligenter un-des contrôle-s supplémentaire-s.
  3. Les institutions procèdent chaque année à un autocontrôle

C. Responsabilités

6. Organes

  • La responsabilité des contrôles est confiée aux organes suivants :
  • La direction de la CCT
  • Le Comité Contrôle
  • La Commission permanente

7. La direction de la CCT

  1. La direction de la CCT est responsable de la planification, de la gestion et du suivi du contrôle.
  2. Le contrôle est délégué à la personne responsable des contrôles. Celle-ci effectue le contrôle et rédige un projet de rapport à l’attention de la direction de la CCT.
  3. La direction de la CCT valide le rapport et fixe un délai à l’institution pour l’application des recommandations. Elle s’assure que l’institution applique ses recommandations dans le délai imparti.
  4. La direction de la CCT rapporte au Comité Contrôle.
  5. La direction de la CCT s’assure que les institutions procèdent à des autocontrôles et lui transmettent les résultats.

8. Le Comité Contrôle

  1. Le comité décide, sur proposition de la direction de la CCT, de diligenter un-des contrôle-s supplémentaire-s.
  2. Le comité fixe le montant des amendes en application de l’art. 19 du présent règlement
  3. Le comité décide, sur proposition de la direction de la CC, la thématique spécifique sur laquelle portera l’autocontrôle annuel.
  4. Le comité rapporte à la Commission permanente au minimum une fois par année.

9. La Commission permanente

La Commission permanente traite les recours intentés par les institutions contre les décisions de la direction de la CCT et du comité.

10. Direction de l’institution

  1. La direction fournit toutes les données requises et met à disposition les ressources nécessaires au bon déroulement du contrôle.
  2. Au moins une fois par année, la direction procède à l’autocontrôle de son institution et informe la direction de la CCT de son résultat.

D. Déroulement du contrôle

11. Travaux préparatoires

  1. La direction de la CCT informe l’institution deux mois à l’avance de la date prévue pour le contrôle régulier.
  2. La direction de la CCT transmet à l’institution une check-list des informations et documents à lui fournir.

12. Contrôle

  1. Sur la base des documents transmis par l’institution et des informations qu’elle lui fournit, la personne responsable du contrôle procède à un contrôle par sondages.
  2. En cas d’anomalie-s, elle peut procéder à un contrôle élargi, voire à un contrôle exhaustif.
  3. La personne responsable du contrôle utilise la grille de contrôle annexée au présent règlement.
  4. Dans le cadre des contrôles effectués, la direction de la CCT peut demander de consulter les règlements internes édictés par l’institution.

13. Rapport de contrôle

  1. Le rapport contient les éléments suivants :
  • Objet du contrôle
    • Constatations
    • Décisions
    • Délai pour l’application des décisions
    • Voie de recours

2. La personne responsable du contrôle :

      • rédige le rapport
        • le soumet à la direction de l’institution pour qu’elle lui fasse part de ses commentaires éventuels

      3. La direction de la CCT valide le rapport et le transmet à la direction de l’institution.

      E. Mise en œuvre des décisions

      14. Application

      1. La direction de l’institution fournit à la direction de la CCT les preuves de l’application des décisions dans les délais impartis.
      2. Lorsque la direction de l’institution a procédé aux corrections à satisfaction, la direction de la CCT lui adresse une attestation de conformité à la CCT.

      15. Décisions relatives à la rémunération

      15.1. Décisions favorables

      Les décisions favorables à l’employé-e s’appliquent avec effet rétroactif, conformément aux dispositions légales (les créances salariales se prescrivent par cinq ans).

      15.2. Décisions défavorables

      1. Les décisions défavorables à l’employé-e s’appliquent après l’écoulement du délai de modification du contrat (congé-modification).
      2. Un supplément de salaire est accordé à l’employé-e concerné-e afin de lui garantir le revenu acquis avant le contrôle, conformément aux modalités de l’art. 15 RRE.

      F. Recours et litiges

      16. Recours

      L’institution peut recourir contre le rapport de la direction de la CCT auprès de la Commission permanente dans les 30 jours ouvrables à compter de la réception du rapport.

      17. Non application des décisions

      Si l’institution n’applique pas les décisions dans le délai imparti, le Comité Contrôle peut sanctionner l’institution.

      18. Sanctions

      1. Le Comité Contrôle peut décider de :
        • mettre en place un contrôle systématique périodique, jusqu’à normalisation.
      2. La COMPER peut décider de :
        • dénoncer l’institution à l’autorité cantonale
        • infliger une amende définie selon les critères fixés l’art. 19 du présent règlement
      3. Les contrôles supplémentaires diligentés en raison de non application de décisions sont facturés à l’institution.

      19. Amendes

      Les amendes au sens de l’art. 18 du présent règlement sont déterminées par la Commission permanente. Elles se montent à CHF 500.- au minimum et peuvent aller jusqu’à CHF 10’000.- au plus. Elles peuvent être portées à CHF 20’000.- au maximum en cas de récidive.

      Le Comité Contrôle fixe le montant des amendes en tenant compte des éléments suivants :

      • Nature et importance de l’infraction constatée
        • Montant des prestations financières en cause
        • Taille de l’institution concernée
        • Constat de récidive ou non

      Le produit des amendes est versé au fonds paritaire de solidarité de la CCT (art. 11 RCP).

      G. Autocontrôle

      20. Périodicité

      1. Les institutions doivent procéder à un autocontrôle annuel.
      2. Les institutions qui demandent leur soumission à la CCT procèdent à un autocontrôle (procédure pour les nouvelles institutions).

      21. Objet de l’autocontrôle

      1. La direction de la CCT propose au comité le contenu de l’autocontrôle en se basant sur les éléments suivants : Sur la base de la grille de contrôle (remplie par l’institution)
        • Sur une thématique spécifique annuelle (par ex « contrats de travail »)
        • Suite à un contrôle précédent, en fonction d’infractions constatées
      2. L’autocontrôle porte sur une année civile.

      22. Déroulement de l’autocontrôle

      1. La direction remet les documents suivants à la direction de la CCT :
        • Questionnaire
        • Liste du personnel
        • Grille d’autocontrôle (sur la base de la grille de contrôle)
        • Renseignements sur les processus mis en oeuvre (contrôle interne, pour la mesure du risque)
      2. Les documents doivent parvenir à la direction de la CCT jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit.
      3. La direction de la CCT met à disposition des institutions une grille pour l’autocontrôle.

      23. Sanction

      1. Si le résultat de l’autocontrôle ne lui est pas remis dans le délai imparti, la direction de la CCT peut infliger une amende à l’institution en application de l’art. 19.
      2. En fonction du résultat de l’autocontrôle, la direction de la CCT peut proposer au comité de diligenter un contrôle.

      H. Dispositions finales

      22. Modification

      Le présent règlement peut être modifié en tous temps d’entente entre les membres de la COMPER.

      23. Entrée en vigueur

      Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.