Le présent règlement-type fixe les conditions minimales que les institutions doivent intégrer dans leur règlement interne de formation.
1. Généralités
Conformément aux art. 7.5 (public)/7.5 (privé) et 8.1 (public)/8.1 (privé) CCT, l’employé-e doit veiller à actualiser ses connaissances de manière à fournir des prestations de qualité.
L’employeur encourage le perfectionnement professionnel de l’employé-e dans le cadre de la mission de l’institution. Il peut aussi exiger la fréquentation de certains cours nécessaires à l’accomplissement de la fonction.
L’employé-e peut bénéficier jusqu’à 5 jours de formation par an. En accord entre les parties, les formations peuvent être plus longues, ou le nombre de jours peut être pris en considération sur plusieurs années.
2. Bénéficiaires
Le présent règlement s’applique au personnel soumis à la CCT Santé 21.
En ce qui concerne les étudiant-e-s, élèves, stagiaires et apprenti-e-s relevant de règlementations particulières, de contrats d’apprentissage ou d’autres conventions, les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’à titre supplétif.
(D’autres employé-e-s peuvent être intégrés au règlement, à titre supplétif, les médecins par ex.)
3. Définition des types de formation continue
La formation continue se poursuit tout au long de l’activité professionnelle. Elle vise à actualiser et/ou améliorer la qualité des prestations et l’exercice du rôle professionnel. Elle peut être de type « attestation » ou de type « brevet, certificat ou diplôme ».
3.1. Formation continue de type « attestation »
C’est une formation, en général, de courte durée (en principe < 10 jours) qui donne droit, en fin de formation, à une attestation de participation et qui n’a exigée aucune validation des connaissances ou des compétences. En règle générale, cette formation n’aboutit pas à un contrat de redevance de formation. Elle ne donne pas droit à un changement d’échelon ou de classe.
La formation à la place de travail, pour autant qu’elle soit structurée et documentée, peut être considérée comme de la formation continue attestante. C’est à l’institution d’en définir les modalités.
3.2. Formation continue qualifiante de type « certificat » ou « diplôme » ou « brevet »
C’est une formation de longue durée (en principe > 10 jours) qui donne lieu, en fin de formation, à une évaluation des connaissances et compétences par un examen formalisé.
En règle générale, ce type de formation aboutit à un contrat de redevance de formation.
Elle peut donner droit à un changement d’échelon et/ou de classe pour autant qu’il y ait un changement de fonction ou une adaptation de la fonction.
4. Définition du caractère obligatoire de la formation
4.1. Formation continue non obligatoire
Est considérée comme formation non obligatoire :
- Toute demande de formation faite par l’employé-e.
- Toute formation exigée pour la fonction pour laquelle l’employé-e a candidaté.
La formation continue non obligatoire fait l’objet, au préalable, d’un accord écrit entre l’employé-e et l’employeur portant sur les objectifs, modalités et les conséquences par l’intermédiaire d’une demande de formation et éventuellement d’un contrat de redevance de formation.
4.2. Formation continue obligatoire
Est considérée comme formation obligatoire toute formation à laquelle le supérieur hiérarchique inscrit lui-même l’employé-e, y compris pour le maintien de l’autorisation de pratique, et qui est indispensable à la bonne marche de son service / unité.
5. Prise en charge de la formation en temps et pécuniaire
5.1. Formation continue obligatoire
Sont pris en charge :
- Les frais d’inscription
- Les heures de présence (présentiel ou à distance) à 100 % (quel que soit le taux d’activité de l’employé-e). Sont réservées les heures de travail personnel qui ne sont pas explicitement exigées par le prestataire de formation.
- Les frais de déplacement et les frais de nuitées réels négociés préalablement avec l’employeur.
- Le temps de déplacement effectif aller et retour ou supplémentaire conformément à l’art. 4.1 al. 4 RIF
- Les frais de repas selon le RIF
5.2. Formation continue non obligatoire
Tous les frais doivent être négociés au préalable entre les parties et sont définis selon le degré d’intérêt de l’institution et les moyens à disposition (voir glossaire). Dans tous les cas, l’employé-e qui engendre des frais sans accord préalable pourrait ne pas être remboursé-e.
6. Contrat de redevance de formation
Le contrat de redevance de formation est établi avant le début de la formation, il est signé par les deux parties. En principe, la formation ne peut débuter que lorsque le contrat a été dûment établi et signé.
Le contrat règle les modalités de prise en charge de la formation, les modalités de redevance et les conséquences en cas d’échec ou de renonciation.
Le contrat de redevance de formation est une redevance à durée compensatoire selon la somme investie par l’institution et qui comprend :
- Les frais engagés
- Le temps de la formation mis à disposition par l’employeur sur la base du tarif horaire, part employeur des charges sociales comprise
Le contrat ne peut concerner que les formations non obligatoires.
En principe les cinq jours prévus au premier paragraphe « Généralités » du présent règlement ne sont pas déduits du nombre total de jours de formation sur lequel porte la redevance de formation (voir exemple de calcul en annexe).
Dès la fin de sa formation, date de l’attestation de réussite, du certificat, brevet ou diplôme faisant foi, l’employé-e s’engage à rester au service de l’institution pendant la durée du temps compensatoire fixée dans le contrat.
Calcul de la redevance en fonction du coût de la formation :
- Dès CHF 5’001.-, jusqu’à CHF 10’000.- : 9 mois
- De CHF 10’001.- à CHF 15’000.- : 12 mois
- De CHF 15’001.- à CHF 20’000.- : 18 mois
- De CHF 20’001.- à CHF 25’000.- : 24 mois
- De CHF 25’001.- à CHF 30’000.- : 30 mois
- Dès CHF 30’001.- 36 mois au maximum
7. Modalités en cas de rupture du contrat de redevance
En cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, aucun remboursement des frais engagés ne sera exigé de l’employé-e, à moins que la résiliation soit immédiate et donnée pour de justes motifs au sens des art. 337 ss CO.
En cas de résiliation immédiate pour de justes motifs des rapports de travail par l’employé-e, au sens des art. 337 ss CO, d’invalidité ou de décès, aucun remboursement des frais engagés par l’employeur ne sera exigé.
En cas de résiliation des rapports de travail par l’employé-e en cours de formation, l’employeur a droit au remboursement des frais engagés.
En cas d’arrêt de la formation pour convenance personnelle, l’employeur a droit au remboursement des frais engagés ; l’employeur peut décider de convertir le remboursement en temps de redevance, temps qui démarre au premier jour du mois suivant l’arrêt de la formation.
En cas de résiliation par l’employé-e après la formation, l’employeur a droit au remboursement des frais engagés, au prorata du temps de redevance non accompli.
Toute interruption de l’activité due à un congé maladie, accident, maternité / adoption, service militaire / civil ne suspend pas la durée du temps compensatoire.
Un congé non payé prolonge d’autant cette durée.
8. Modalités de demande de formation, validation et inscription
Chaque institution doit définir ses modalités de demande et de validation de formation. Une traçabilité doit être mise en place.
Les règles d’octroi de formations doivent être transparentes et faire l’objet d’une décision argumentée.
9. Modalités de remboursement des frais liés à une formation
Chaque institution doit définir ses modalités de remboursement de formation. Une traçabilité doit être mise en place.
10. Modification et entrée en vigueur
Le présent règlement-type peut être modifié en tout temps par la Commission faîtière.
Le présent règlement-type entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il annule et remplace le règlement de formation annexé à la CCT Santé 21.