Règle d’interprétation n°2 : notion de cadre supérieur

Art. 1.8 al. 5 CCT Santé 21 de droit privé et de droit public
(notion de cadre supérieur)

Droit privé

5. Pour les membres de la direction et les cadres supérieur-e-s, les dispositions relatives aux heures et au travail supplémentaires ainsi qu’aux indemnités ne sont pas applicables et sont réglées, si nécessaire, dans le contrat de travail.

Droit public

5. Pour les cadres supérieur-e-s, les dispositions relatives aux heures et au travail supplémentaires ainsi qu’aux indemnités ne sont pas applicables et sont réglées, si nécessaire, dans le contrat de travail.

Question posée :

Comment déterminer si un-e collaborateur-trice peut être considéré-e comme cadre supérieur-e au sens de la CCT ? Quel type d’activité et quelles fonctions sont concernés ?

Règle d’interprétation :

L’employé-e peut être considéré-e comme cadre supérieur-e s’il-elle est colloqué-e dans l’une des fonctions suivantes :

  • chaînes 902 et 903 (management), dès la classe 11,
  • chaînes 802 et 803 (spécialistes), dès la classe 11, à condition que la fonction soit
    impliquée transversalement sur toute l’institution.

Dans l’exercice de sa fonction, le-la cadre supérieur-e bénéficie d’une large autonomie. L’employeur lui octroie jusqu’à 5 jours de congé compensatoire par année civile.

Cette règle d’interprétation concerne les cadres supérieur-e-s au sens de la CCT. Elle ne
s’applique pas aux fonctions dirigeantes élevées visées par la Loi sur le travail.

Neuchâtel, le 20 février 2014

Commission paritaire CCT Santé 21

Le président
Marius Gasser

Le secrétaire général
Pierre Coullery

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle plateforme !

Bonne découverte ! Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, contactez-nous.

— L’équipe de la CCT Santé 21