Art. 4.10.1 CCT
- L’employé-e a droit aux vacances suivantes par année civile :
- avant l’âge de 20 ans : 30 jours;
- dès l’âge de 20 ans : 25 jours;
- dès l’âge de 50 ans ou dès que l’employé-e a atteint 15 ans de service révolus dans la même institution : 30 jours;
- dès l’âge de 60 ans ou dès que l’employé-e a atteint 25 ans de service révolus dans la même institution : 35 jours.
- Le droit aux vacances acquis au 31 décembre 2012 est garanti.
- Les vacances sont payées au prorata du taux d’activité.
Art. 4.10.4 CCT
- Lorsque les absences de l’employé-e atteignent un total de 120 jours complets durant les 12 derniers mois, les jours d’absence supplémentaires ne génèrent plus de droit aux vacances.
- Ne sont pas considérés comme absences, au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire, d’un service civil ou d’un service de protection civile obligatoire, notamment au sens des art. 4.12.2, 4.12.3, 4.12.5, 4.12.6 et 4.12.7 CCT, ainsi que les congés spéciaux fixés à l’art. 4.12.4 CCT.
Règle d’interprétation :
La prise de vacances lors de périodes d’incapacité partielle de travailler est en principe calculée selon le taux de capacité résiduel. Par exemple, si le taux d’activité contractuel est de 100% et que l’incapacité de travailler est de 50%, la prise d’un jour de vacances compte pour 4.1 heures de vacances, soit pour un demi jour sur le droit aux vacances.
Afin de faciliter le calcul de la prise de vacances lors de périodes d’incapacité partielle de travailler, il peut être judicieux de tenir le décompte en heures plutôt qu’en jour.
Neuchâtel, le 8 décembre 2022
Commission paritaire CCT Santé 21
Le président
Gérald Brandt
Le secrétaire général
Pierre Coullery