Règle d’interprétation n°2 : notion de cadre supérieur

Définition de la notion de cadres supérieurs (art. 1.8. al. 5 CCT) et ses effets

Rappel des bases réglementaires :

CCT Santé21

L’art. 1.8 al.5 CCT Santé 21 exclut les membres de la direction et les cadres supérieur-e-s du champ d’application des dispositions relatives aux heures et au travail supplémentaires ainsi qu’aux indemnités.

Droit privé

5. Pour les membres de la direction et les cadres supérieur-e-s, les dispositions relatives aux heures et au travail supplémentaires ainsi qu’aux indemnités ne sont pas applicables et sont réglées, si nécessaire, dans le contrat de travail.

Droit public

5. Pour les cadres supérieur-e-s, les dispositions relatives aux heures et au travail supplémentaires ainsi qu’aux indemnités ne sont pas applicables et sont réglées, si nécessaire, dans le contrat de travail.

Question posée :

Comment déterminer si un-e collaborateur-trice peut être considéré-e comme cadre supérieur-e au sens de la CCT ?

Comment s’applique l’enregistrement du temps de travail pour cette catégorie de fonctions ?

Règle d’interprétation :

Notion de cadres supérieurs

En référence à l’art. 73a OLT1, des employé.e.s peuvent être considéré.e.s comme cadres supérieur.e.s au sens de la CCT, si :

  • Ils.elles disposent d’une grande autonomie dans leur travail. Ils.elles doivent pouvoir fixer eux.elles-mêmes leur horaire de travail (50% au moins fixé librement).
  • Ils.elles doivent percevoir un revenu annuel brut supérieur à CHF 120’000.
  • Leur collocation doit être, en principe, au minimum en classe 11 de la grille salariale de la CCT Santé21.

Renonciation à l’enregistrement du temps de travail pour les cadres supérieurs

  • Les cadres supérieurs répondant aux conditions définies ci-dessus sont dispensés de l’obligation d’enregistrer la durée de travail au sens de l’art. 73a OLT et 4.9 al.2 CCT Santé 21.
  • Une convention de renonciation doit être convenue par écrit (dans le contrat de travail ou sous forme d’avenant).
  • Les employeurs doivent tenir un registre avec indication du salaire des cadres supérieurs concernés.
  • Une compensation de 5 jours de congé est octroyée.
  • La convention de renonciation peut être révoquée si la personne concernée ne remplit plus les conditions énoncées ci-dessus.

Neuchâtel, le 19 décembre 2024

Commission paritaire CCT Santé 21

La présidente
Manon Hobi

Le directeur
Marc Bernoulli