entre:
a) de première part:
1. Hôpital neuchâtelois ( HNe )
2. Centre neuchâtelois de psychiatrie ( CNP )
3. NOMAD ( Neuchâtel organise le maintien à domicile )
dénommés ci-après : partie employeurs de droit public;
b) de deuxième part:
Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA)
dénommés ci-après: partie employeurs de droit privé;
c) de troisième part:
1. Syndicat Suisse des Services Publics (SSP-VPOD)
2. SYNA, Syndicat interprofessionnel
4. Association suisse des infirmières et infirmiers, section Neuchâtel/Jura ( ASI )
dénommés ci-après: partie employés.
1. A Exposé
- La partie employeurs de droit public a signé le 17 décembre 2012 avec la partie employés une convention collective de travail de droit public dénommée ci-après CCT Santé 21 de droit public.
- La partie employeurs de droit privé a signé le 17 décembre 2012 avec la partie employés une convention collective de travail de droit privé dénommée ci-après CCT Santé 21 de droit privé.
- Les deux conventions collectives de travail doivent impérativement évoluer de manière parfaitement similaire pour assurer l’homogénéité des conditions de travail dans le domaine de la santé du canton de Neuchâtel.
- Pour ce faire, les parties contractantes conviennent ce qui suit.
2. B Convention/Constatation
Constatation
Les parties contractantes constatent que le contenu, la durée et l’entrée en vigueur des deux CCT Santé 21 de droit public et de droit privé sont semblables, hormis la qualification juridique des contrats de travail et les dispositions relatives aux procédures judiciaires ou administratives qui leur sont propres.
3. Modification
- Les parties contractantes s’engagent à ne pas modifier l’une des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé sans modifier l’autre de manière identique.
- Les modifications des procédures judiciaires ou administratives qui leur sont propres sont réservées.
4. Procédure
- Les propositions de modifications des CCT Santé 21, de la COT et du RRE sont examinées par la Commission faîtière.
- La Commission faîtière soumet, le cas échéant, une proposition de modification aux parties contractantes.
5. Principe de l’unanimité
L’unanimité des parties contractantes est requise pour toute modification des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé, de la Convention tripartite et du Règlement sur la rémunération.
6. Modifications en cours de validité
Les modifications des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé en cours de validité font l’objet d’avenants auxdites CCT, qui doivent être signés simultanément.
7. Organes de la CCT
7.1. Commission faîtière
- La Commission faîtière est composée paritairement de huit membres. Les parties employeurs et la partie employés désignent leurs représentant-e-s et leurs suppléant-e-s.
- La Commission a les compétences suivantes :
1) proposer des modifications de la CCT, de la COT et du RRE;
2) modifier les autres règlements;
3) adopter de nouveaux règlements;
4) adopter des directives;
5) valider les évaluations des fonctions de référence en application du système de classification des fonctions;
6) mener les négociations salariales;
7) représenter les CCT;
8) désigner les représentations externes;
9) fixer le montant des indemnités;
10)fixer le taux de la contribution professionnelle paritaire;
11)approuver le budget et les comptes;
12)adopter le rapport d’activité de la Commission paritaire;
13)traiter les recours de parties contractantes ou d’institutions soumises à la CCT contre les décisions de la Commission paritaire en matière de contrôle de l’application du système salarial et/ou des conditions de travail;
14)veiller au bon fonctionnement de la Commission paritaire. - En outre, la Commission exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Commission paritaire.
- Son mode de fonctionnement est précisé dans le règlement annexé aux CCT (RCF).
7.2. Commission paritaire
- La Commission paritaire est composée de quatre représentant-e-s des parties employeurs et de quatre représentant-e-s de la partie employés. Son fonctionnement fait l’objet d’un règlement annexé aux CCT (RCF)
- La Commission a les compétences suivantes:
1) surveiller l’application des dispositions des CCT;
2) prendre toutes les mesures nécessaires à la défense des intérêts communs des parties aux CCT;
3) édicter les règles relatives à une interprétation uniforme des CCT;
4) contrôler l’application du système salarial et des conditions de travail, et prendre des décisions y relatives;
5) soutenir les efforts visant à encourager le perfectionnement professionnel;
6) agir sur requête comme organe de conciliation en cas de différends collectifs ou individuels;
7) intervenir comme organe de conciliation en cas de licenciement collectif;
8) proposer des modifications des CCT et de leurs règlements aux parties contractantes;
9) gérer le fonds paritaire de solidarité;
10)désigner la personne experte déléguée à la prévention du harcèlement;
11)assurer le suivi du dispositif anti-harcèlement;
12)assurer le suivi du système salarial;
13)engager et licencier ses propres employé-e-s.
7.3. Secrétariat général
Pour l’accomplissement de leurs tâches, la Commission faîtière et la Commission paritaire s’appuient sur un secrétariat général.
7.4. Tribunal arbitral
- Un tribunal arbitral est constitué. Il est compétent pour traiter des litiges entre des parties contractantes.
- Les modalités de son fonctionnement et la procédure applicable sont régies par le règlement annexé à la présente convention.
8. Dénonciation par la partie employés
- La partie employés ne peut que dénoncer, à leur échéance, les deux CCT Santé 21 de droit privé et de droit public et non l’une d’elles seulement.
- La décision de dénonciation doit être prise à la majorité absolue des membres composant la partie employés.
9. Dénonciation par les parties employeurs de droit public et de droit privé
- Les parties employeurs de droit public et de droit privé ne peuvent dénoncer, à leur échéance, que les deux CCT Santé 21 de droit public et de droit privé et non seulement celle dont elles sont respectivement partie contractante.
- La décision de dénonciation doit être prise à la majorité absolue des membres composant les parties employeurs.
10. Négociations
- En cas de dénonciation, les parties contractantes s’engagent à initier sans délai des négociations en vue de l’élaboration de nouvelles conventions collectives de travail de droit public et de droit privé.
- Les négociations se déroulent en Commission faîtière.
11. Modification
Toute modification de la présente convention requiert l’unanimité des parties contractantes.
12. Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur en même temps que les CCT Santé 21 de droit public et de droit privé.