entre:
a) de première part:
1. Réseau hospitalier neuchâtelois ( RHNe )
Puce 1 modifiée le 01.01.2025
2. Centre neuchâtelois de psychiatrie ( CNP )
3. NOMAD ( Neuchâtel organise le maintien à domicile )
dénommés ci-après : partie employeurs de droit public;
b) de deuxième part:
Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA)
dénommés ci-après: partie employeurs de droit privé;
c) de troisième part:
1. Syndicat Suisse des Services Publics (SSP-VPOD)
2. SYNA, Syndicat interprofessionnel
3. Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)
Puce 3 modifiée le 01.01.2025
dénommés ci-après: partie employés.
A Exposé
- La partie employeurs de droit public a signé le 17 décembre 2012 avec la partie employés une convention collective de travail de droit public dénommée ci-après CCT Santé 21 de droit public.
- La partie employeurs de droit privé a signé le 17 décembre 2012 avec la partie employés une convention collective de travail de droit privé dénommée ci-après CCT Santé 21 de droit privé.
- Les deux conventions collectives de travail doivent impérativement évoluer de manière parfaitement similaire pour assurer l’homogénéité des conditions de travail dans le domaine de la santé du canton de Neuchâtel.
- Pour ce faire, les parties contractantes conviennent ce qui suit.
B Convention/Constatation
Constatation
Les parties contractantes constatent que le contenu, la durée et l’entrée en vigueur des deux CCT Santé 21 de droit public et de droit privé sont semblables, hormis la qualification juridique des contrats de travail et les dispositions relatives aux procédures judiciaires ou administratives qui leur sont propres.
2. Modification
- Les parties contractantes s’engagent à ne pas modifier l’une des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé sans modifier l’autre de manière identique.
- Les modifications des procédures judiciaires ou administratives qui leur sont propres sont réservées.
3. Procédure
- Les propositions de modifications de la CCT Santé 21, de la COT sont examinées par la Commission permanente (COMPER).
Al. 1 modifié le 01.01.2025 - La COMPER soumet, le cas échéant, une proposition de modification à la Commission de négociation (ComNego).
Al. 2 modifié le 01.01.2025
4. Principe du consentement
La ComNego valide toute modification des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé, de la Convention tripartite selon le principe du consentement.
5. Modifications en cours de validité
Les modifications des CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé en cours de validité font l’objet d’avenants auxdites CCT, qui doivent être signés simultanément.
6. Organes de la CCT
6.1. Commission de négociation
Nouvel article 6.1 du 01.01.2025
- La ComNego est composée paritairement de six membres. Les parties employeurs et employés désignent leurs représentant-e-s.
- La ComNego exerce ses compétences au moment du renouvellement de la CCT ou, à titre exceptionnel, à d’autres moments. Elles portent sur :
- Les textes de la CCT et de la COT ;
- Les objets présentant des impacts financiers pour les institutions et pour lesquels la COMPER n’a pas trouvé d’accord ;
- Le montant de la cotisation employeurs-employés ;
- Les mandats confiés à la COMPER
6.2. Commission permanente
Nouvel article 6.2 du 01.01.2025 (anciens art. 6.1 et 6.2)
- La COMPER est composée paritairement de huit membres. Les parties employeurs et la partie employés désignent leurs représentant-e-s et leurs suppléant-e-s. Son organisation et son fonctionnement sont définis dans le Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission permanente de la CCT Santé21.
- La COMPER a les compétences suivantes :
- Définir les axes stratégiques sur propositions de la direction de la CCT ;
- garantir l’application des dispositions de la CCT et s’assurer de son contrôle ;
- Garantir la cohérence du système de rémunération et d’évaluation de fonctions ;
- traiter les recours des parties signataires ou d’institutions soumises à la CCT contre les décisions de la direction de la CCT en matière de contrôle de l’application du système salarial et/ou des conditions de travail ;
- prendre toutes les mesures nécessaires à la défense des intérêts communs des parties à la CCT
- proposer des modifications de fond de la CCT et de la COT ;
- effectuer des modifications de forme de la CCT et de la COT permettant une bonne application des textes ;
- modifier les règlements et adopter de nouveaux règlements et directives ;
- édicter les règles relatives à une interprétation uniforme de la CCT ;
- agir sur requête comme organe de conciliation en cas de différend collectif ou individuel ;
- intervenir comme organe de conciliation en cas de licenciement collectif;
- désigner les représentations externes ;
- fixer le montant des indemnités des instances de la CCT ;
- gérer le fonds paritaire de solidarité ;
- veiller au bon fonctionnement de la direction de la CCT ;
- engager le.la directeur.trice et gérer les rapports de travail ;
- approuver le budget et les comptes ;
- adopter le rapport d’activité ;
- nommer la personne experte déléguée au dispositif de protection de l’intégrité personnelle.
6.3. Direction de la CCT
Pour l’accomplissement de leurs tâches, la COMPER et la ComNego s’appuient sur la direction de la CCT.
Art. 6.3 modifié le 01.01.2025
7.4. Tribunal arbitral
- Un tribunal arbitral est constitué. Il est compétent pour traiter des litiges entre des parties contractantes.
- Les modalités de son fonctionnement et la procédure applicable sont régies par le règlement annexé à la présente convention.
7. Dénonciation par la partie employés
- La partie employés ne peut que dénoncer, à leur échéance, les deux CCT Santé 21 de droit privé et de droit public et non l’une d’elles seulement.
- La décision de dénonciation doit être prise à la majorité absolue des membres composant la partie employés.
8. Dénonciation par les parties employeurs de droit public et de droit privé
- Les parties employeurs de droit public et de droit privé ne peuvent dénoncer, à leur échéance, que les deux CCT Santé 21 de droit public et de droit privé et non seulement celle dont elles sont respectivement partie contractante.
- La décision de dénonciation doit être prise à la majorité absolue des membres composant les parties employeurs.
9. Négociations
En cas de dénonciation, les parties signataires mandatent la ComNego pour initier sans délai des négociations en vue de l’élaboration de nouvelles conventions collectives de travail de droit public et de droit privé.
Art. 9 modifié le 01.01.2025
10. Modification
Toute modification de la présente convention requiert l’unanimité des parties contractantes.
11. Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 11 modifié le 01.01.2025