-
Le travail effectué doit être enregistré conformément à la LTr (art. 46 LTr et 73 OLT1).
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L’employeur peut négocier la renonciation à l’enregistrement du temps de travail avec les cadres supérieur-e-s et les employé-e-s bénéficiant d’une large autonomie dans leur travail, conformément à l’art. 73a OLT 1.
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Le temps nécessaire au changement d’habits, lorsque le port d’une tenue de travail est exigé par l’employeur pour raison de sécurité et d’hygiène, au début et en fin d’horaire, compte comme temps de travail.
-
A la fin de chaque mois, l’employeur remet à l’employé-e un compteur réunissant trois éléments :
- Les heures effectuées par rapport à l’objectif (selon le taux d’activité);
- Les heures de travail supplémentaire;
- Le solde de vacances;
Droit public
- A. Généralités
- B. Rapports de travail
- C. Temps de travail, vacances, congés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- 4.1. Durée du travail
- 4.2. Travail de nuit
- 4.3. Week-ends et jours fériés
- 4.4. Service de piquet
- 4.5. Service de garde
- 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
- 4.7. Pauses
- 4.8. Repos
- 4.9. Enregistrement du temps de travail
- 4.10. Vacances
- 4.11. Rendez-vous médicaux
- 4.12. Congés payés
- 4.13. Congés non payés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- D. Rémunération, assurances
- E. Droits et devoirs
- F. Dispositions finales